Avis 20181833 Séance du 27/09/2018

Communication des documents suivants, déjà adressés aux autres organisations syndicales : 1) les notes de services ; 2) les notes institutionnelles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, déjà adressés aux autres organisations syndicales : 1) les notes de services ; 2) les notes institutionnelles. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'espèce, la commission constate toutefois que la demande ne porte pas sur une demande de communication de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration mais tend en réalité à recevoir, au même titre que les autres organisations syndicales, les notes de services et institutionnelles qui leur sont adressées par la direction de l'AP-HP. Elle estime en conséquence que cette demande ne relève pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et déclare, par suite, la demande irrecevable.