Avis 20181822 Séance du 12/07/2018
Copie, de préférence par voie électronique, du rapport du cabinet de généalogie X et ses annexes, concernant l'école maternelle Sous-les-Vignes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, du rapport du cabinet de généalogie X et ses annexes, concernant l'école maternelle Sous-les-Vignes.
La commission, qui a reçu copie de la pièce sollicitée sans toutefois obtenir copie des annexes, volumineuses, dans le cadre de la demande de conseil formulée par le maire de Scy-Chazelles, considère que le rapport demandé est un document administratif reçu par l'administration dans le cadre de la gestion de son patrimoine immobilier. Elle estime que les informations du rapport principal ne portent pas atteinte aux secrets définis par le code des relations entre le public et l'administration et le code du patrimoine compte tenu de l'ancienneté des faits qui y sont évoqués. Elle relève néanmoins que faute d'avoir pu prendre connaissance des annexes, s'il s'avère que celles-ci comportent des documents d'archives dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, il convient de les occulter avant la communication. La commission précise, à cet égard, que les actes de naissance et de mariage de moins de soixante-quinze ans ne sont pas communicables au titre du e du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et que d'autres documents comportant des informations telles que les coordonnées personnelles ou la situation patrimoniale et financière, s'ils ont moins de cinquante ans, ne sont pas non plus communicables avant ce délai en vertu du 3° du I du même article.
La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées et, le cas échéant si le rapport sollicité est grevé de droits de propriété littéraire et artistique et n'a pas déjà fait l'objet d'une divulgation, au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, après avoir recueilli l'accord de son auteur.