Avis 20181820 Séance du 13/09/2018
Copie des documents suivants :
1) le courrier de « droit d'alerte » adressé à la direction de l'établissement par Madame X, membre du CHSCT et secrétaire CGT ;
2) le compte rendu du CHSCT extraordinaire de janvier 2018 concernant l'alerte ;
3) l'ensemble des pièces visées dans ce compte rendu.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Cahors à sa demande de copie des documents suivants :
1) le courrier de « droit d'alerte » adressé à la direction de l'établissement par Madame X, membre du CHSCT et secrétaire CGT ;
2) le compte rendu du CHSCT extraordinaire de janvier 2018 concernant l'alerte ;
3) l'ensemble des pièces visées dans ce compte rendu.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Cahors à la date de sa séance, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, considère qu'ils sont communicables à toute personne qui fait la demande sous réserve, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, ainsi que de celles révélant le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle rappelle toutefois que lorsque les occultations, en application de l’article L311-7 de ce code, auxquelles il doit être procédé en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, priveraient de sens les documents ou d'intérêt la communication, celle-ci peut être refusée.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.