Avis 20181809 Séance du 15/09/2018
Communication de préférence par courriel, de documents dans le cadre de l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Salsas-le-Château :
1) la ou les réponses reçues de la commune ;
2) la saisine du tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'accusé de réception.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de préférence par courriel, de documents dans le cadre de l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Salsas-le-Château :
1) la ou les réponses reçues de la commune ;
2) la saisine du tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'accusé de réception.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier du 3 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission considère que le document ne présente pas un caractère administratif mais juridictionnel. Elle se déclare dès lors incompétente pour se prononcer sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.