Avis 20181804 Séance du 15/09/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, fille de sa cliente, décédée le 7 septembre 2016, notamment les éléments relatifs à l'intervention des secours le 6 septembre 2016, à sa prise en charge aux urgences de l'Hôtel Dieu et à son transport à l'hôpital Nord Laennec.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, fille de sa cliente, décédée le 7 septembre 2016, notamment les éléments relatifs à l'intervention des secours le 6 septembre 2016, à sa prise en charge aux urgences de l'Hôtel Dieu et à son transport à l'hôpital Nord Laennec. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a informé la commission de ce que les éléments strictement nécessaires à l'objectif poursuivi par Madame X, à savoir connaître les causes de la mort de sa fille, lui avaient été transmis le 25 novembre 2016, puis le 15 mai 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable, le refus de communication invoqué n'étant pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et L341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.