Avis 20181803 Séance du 06/09/2018

Copie de documents relatifs à la vente d'un immeuble sis sur la parcelle cadastrée section EY n° 329 au prix de 1 800 000 euros à la SARL X : 1) la délibération par laquelle la ville de Nîmes a décidée cette vente après constatation de sa désaffection, et autorisant le déclassement de cet immeuble et la cession de celui-ci, mettant fin au bail commercial signé avec la société X en date du 6 août 2015 et autorisant la signature d'un acte notarié avec la SARL X ; 2) le projet de SARL de la SARL X ; 3) le courrier du 20 décembre 2017 ; 4) l'avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat en date du 2 mars 2017 ; 5) le contrat de vente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de copie de documents relatifs à la vente d'un immeuble sis sur la parcelle cadastrée section EY n° 329 au prix de 1 800 000 euros à la SARL X : 1) la délibération par laquelle la ville de Nîmes a décidée cette vente après constatation de sa désaffection, et autorisant le déclassement de cet immeuble et la cession de celui-ci, mettant fin au bail commercial signé avec la société X en date du 6 août 2015 et autorisant la signature d'un acte notarié avec la SARL X ; 2) le projet de SARL de la SARL X ; 3) le courrier du 20 décembre 2017 ; 4) l'avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat en date du 2 mars 2017 ; 5) le contrat de vente. La commission observe que dans un précédent avis n° 20181068, elle a constaté que, par une délibération du 10 février 2018, le conseil municipal de Nîmes a autorisé le maire à signer un acte notarié avec la SARL X portant sur la vente de l'immeuble de l'Horloge après appel à projets. La commission rappelle à titre liminaire que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. La commission rappelle également que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Néanmoins, la procédure d’appel à projets que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission indique, en premier lieu, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission rappelle, en deuxième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En troisième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission souligne, en quatrième lieu, que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. En dernier lieu, la commission précise que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission observe au regard de la réponse du maire de Nîmes que la transaction n’a pas été conclue. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable en ce qui concerne les points 1) à 4) de la demande et invite Monsieur X à renouveler sa demande lorsque la transaction sera conclue ou que la collectivité y aura renoncé.