Avis 20181789 Séance du 15/09/2018
Communication des documents suivants liés à ses anciennes fonctions :
1) l' « Attestation destinée à Pôle emploi » sur le modèle CERFA adéquat ;
2) le solde de tout compte ;
3) les bulletins de salaire de mars 2016 à juillet 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Audaux à sa demande de communication des documents suivants liés à ses anciennes fonctions :
1) l'attestation destinée à Pôle emploi sur le modèle CERFA adéquat ;
2) le solde de tout compte ;
3) les bulletins de salaire de mars 2016 à juillet 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Audaux a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 3) ont été transmis à Madame X par courrier en date du 22 février 2018 . La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
L'administration a également indiqué à la commission que le document mentionné au point 2) n'existait pas. La commission précise, à cet égard, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que ce point de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.