Avis 20181781 Séance du 13/09/2018

Copie du procès-verbal d'assemblée du 17 mai 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy à sa demande de copie du procès-verbal d'assemblée générale du 17 mai 2018. La commission rappelle que les chambres de notaires, qui sont des établissements d'utilité publique en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont chargées de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (voir la décision du Conseil d'Etat du 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher, n°105023). Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de cette mission, dès lors qu'ils sont en lien avec l'organisation du notariat, revêtent donc le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué par ce même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Nancy a indiqué à la commission que le procès-verbal sollicité n’avait pas encore été approuvé par l'assemblée générale. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas pour l'heure communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, dès lors qu'il se rapporte à la mission de service public de la chambre interdépartementale des notaires.