Avis 20181761 Séance du 13/09/2018
Communication des courriers de Madame X et de deux professeurs, dont il est fait mention dans le courrier du 22 mai 2017 adressé par le principal du collège Louise Michel de Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), Monsieur X au secrétaire général adjoint-DRRH, dans le cadre de sa demande de référé devant le tribunal administratif de Rouen relatif à la suspension de fonction prise à son égard le 1er septembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2018, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Rouen à sa demande de communication des courriers de Madame X et de deux professeurs, dont il est fait mention dans le courrier du 22 mai 2017 adressé par le principal du collège Louise Michel de Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), Monsieur X, au secrétaire général adjoint-DRRH, dans le cadre de sa demande de référé devant le tribunal administratif de Rouen relatif à la suspension de fonction prise à son égard le 1er septembre 2017.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne dispose d’aucune information lui permettant de déterminer si une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Monsieur X qui a fait l'objet d'une suspension de fonctions.
La commission ajoute que la communication des courriers visés dans la demande ne doit pas porter atteinte à la protection de la vie privée ou faire apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents en question, émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents sollicités, sous réserve cependant que, si une procédure disciplinaire a été engagée, celle-ci soit achevée et que les documents ne portent pas atteinte à la protection de la vie privée ou ne fassent pas apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.