Avis 20181756 Séance du 06/09/2018
Communication de l'ensemble du dossier concernant les plaintes contre Maîtres X, X, X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2018, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication de l'ensemble du dossier concernant les plaintes contre Maîtres X, X, X et X.
La commission relève que la décision de la commission de déontologie relative à la plainte contre Maître X a déjà fait l'objet d'un avis du 15 décembre 2016 (avis n° 20164816). Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point, comme tendant à obtenir la révision de son précédent avis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a informé la commission de ce que quatre courriels composant le dossier de la plainte contre Maître X ont déjà été communiqués au demandeur par courrier électronique en date du 1er août 2017. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour ce qui concerne ces documents. Elle estime, par ailleurs, après en avoir pris connaissance, que la lettre adressée le 4 août 2017 par Maître X à la directrice du service accès au droit et à la justice n'est pas communicable aux tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.
S'agissant des autres documents sollicités, notamment ceux concernant les plaintes contre Maîtres X et X, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables au demandeur sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers, qu'ils ne portent pas une appréciation ou un jugement de valeur sur une tierce personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et qu'ils ne fassent apparaître pas le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Par suite, elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.