Avis 20181753 Séance du 06/09/2018

Copie, dans le cadre d'une recherche personnelle familiale, du conseil de famille du 9 octobre1901 paraphé et annexé comme indiqué dans l’acte de mariage de Monsieur X et de Madame X le 26 octobre1901 à Saint-Bénin.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Benin à sa demande de copie, dans le cadre d'une recherche personnelle familiale, de la délibération du conseil de famille constaté par acte du juge de paix délivré le 9 octobre 1901 paraphé et annexé comme indiqué dans l’acte de mariage de Monsieur X et de Madame X le 26 octobre1901 à Saint-Bénin. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, du document sollicité. Cette pièce annexe de l'état civil relative à l'organisation de la tutelle de Madame X, alors mineure, si elle ne revêt pas le caractère d’un document administratif, présente en effet celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 du code du patrimoine. La commission constate que ce document relatif à une affaire portée devant une juridiction et concernant une personne mineure, est librement communicable à l'issue d'un délai de 100 ans à compter de la date du document, ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, conformément aux dispositions du 5° du I de l'article L311-2 du code précité. En l'espèce et la date de décès de l'intéressée n'étant pas connue, la commission constate que le document est librement communicable depuis au moins 2001. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission précise que les pièces annexes de l'état civil sont conservées, selon les cas et selon les périodes, soit par les mairies soit par les greffes des tribunaux d'instance, qui sont réglementairement tenus d'en assurer la conservation pendant 50 ans. A l'issue de ce délai, elles sont le plus souvent éliminées. La commission estime que le document sollicité, s'il a été conservé, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.