Avis 20181749 Séance du 13/09/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les années 2015, 2016 et 2017 : 1) les livres comptables ; 2) l'intégralité des titres de recettes et des mandats de dépenses ; 3) l'intégralité des pièces justificatives des dépenses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Mariginier à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les années 2015, 2016 et 2017 : 1) les livres comptables ; 2) l'intégralité des titres de recettes et des mandats de dépenses ; 3) l'intégralité des pièces justificatives des dépenses. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mariginier a indiqué à la commission qu'il considérait la demande comme abusive. Le maire de Mariginier a également précisé à la commission que le demandeur avait été informé, par courrier en date du 12 avril 2018, de la mise à disposition, à l'accueil de la mairie, des comptes administratifs et de gestion pour les années 2015 et 2016. La commission en prend note et souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. En revanche elle estime, s'agissant du point 1), que l'expression "livres comptables" ne permet pas à l'administration de déterminer avec suffisamment de précision les éléments dont la communication est sollicitée par le demandeur. En outre, s'agissant des points 2) et 3), elle rappelle : - qu'il résulte, d'une part, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ; - qu'il résulte, d'autre part, de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Ainsi la commission estime que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des pièces couvertes par les secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission en déduit que si les comptes administratifs et de gestion de la commune sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, le droit de prendre communication des titres de recettes, des mandats de paiement et des factures, comporte des exceptions qui imposent à l’administration d’apprécier le caractère communicable de chacun des documents sollicités, pièce par pièce. Dans ce cadre, la commission estime qu'une demande de communication de l’ensemble des titres de recettes, mandats de paiement et pièces justificatives des dépenses d'une commune, portant sur plusieurs exercices comptables, apparaît trop imprécise pour permettre au maire de distinguer les documents communicables de ceux qui ne le sont pas, dans la limite des charges que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d'avis.