Avis 20181747 Séance du 06/09/2018

Communication du procès-verbal de la délégation de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) qui s'est réunie le 30 novembre 2016 à la mairie de Mornas.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Vaucluse à sa demande de communication du procès-verbal de la délégation de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) qui s'est réunie le 30 novembre 2016 à la mairie de Mornas. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil départemental de Vaucluse, la commission constate qu’en vertu de l’article L121-7 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale d'aménagement foncier peut être saisie par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental des décisions prises par la commission communale ou intercommunale d’aménagement foncier qui conduisent les procédures d’aménagement foncier rural mentionnées à l’article L121-1 du même code. Elle estime que les procès-verbaux de ces commissions départementales sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, à l'exception, le cas échéant, des mentions ou des pièces relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires qui ne sont communicables qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.