Avis 20181696 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants : 1) l’audit de commandement la concernant fait en juillet 2017 et ses conclusions ; 2) le compte rendu de « l’entretien carrière » du mois d’octobre 2017 effectué au sein de la direction centrale de la sécurité publique ; 3) la décision officielle au titre de l’article 25 la concernant ; 4) l'intégralité de son dossier disciplinaire ; 5) tout élément susceptible de venir étayer la décision prise.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’audit de commandement la concernant fait en juillet 2017 et ses conclusions ; 2) le compte rendu de « l’entretien carrière » du mois d’octobre 2017 effectué au sein de la direction centrale de la sécurité publique ; 3) la décision officielle au titre de l’article 25 la concernant ; 4) l'intégralité de son dossier disciplinaire ; 5) tout élément susceptible de venir étayer la décision prise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que : - les documents sollicités aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 5 septembre 2018 ; - la décision mentionnée au point 3) avait été notifiée au demandeur par lettre avec avis de réception le 3 septembre 2018 ; - le dossier mentionné au point 4) n'existe pas, aucune procédure disciplinaire n'étant engagée à l'encontre de Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant enfin du point 5), il ressort de la réponse apportée à la commission par le ministre de l'intérieur que ce dernier n’a pu identifier les documents. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser auprès de l'administration la nature et l’objet de ces documents. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.