Avis 20181681 Séance du 15/09/2018

Communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public ayant pour objet le marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille, indiquant le motif détaillé du rejet de l'offre du demandeur, ainsi que la notation détaillée de son offre et de celle de l'attributaire pour chacun des critères d'attribution du marché.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix Marseille Provence à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres concernant le marché public ayant pour objet le marché de maîtrise d'œuvre pour la requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille, indiquant le motif détaillé du rejet de l'offre du demandeur, ainsi que la notation détaillée de son offre et de celle de l'attributaire pour chacun des critères d'attribution du marché. En l'absence de réponse du président de la Métropole Aix Marseille Provence, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires qui est protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, doivent ainsi, notamment, être occultés les éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise par ailleurs que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.