Avis 20181655 Séance du 12/07/2018

Communication du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la commission ne jamais avoir reçu de demande de communication de Maître X. La commission relève toutefois que le demandeur a produit l'accusé réception en date du 28 février 2018 de sa demande du 27 février 2018 adressée à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception. Elle rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable.