Avis 20181627 Séance du 12/07/2018

Copie, sur papier et par voie postale, facturée à son client, en tant qu'ayant droit de sa mère Madame X, décédée le 16 janvier 2018 à son domicile, afin de connaître les causes de sa mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces de son dossier médical, relatives aux périodes d'hospitalisation suivantes : a) du 23 au 25 novembre 2017 dans le service de gastro-entérologie du docteur X ; b) du 18 au 23 décembre 2017 dans l'unité 423 du docteur X ; c) des 23 et 24 décembre 2017 dans le service des urgences ; d) du 25 décembre 2017 au 12 janvier 2018 dans l'unité 421 ; 2) les comptes rendus : a) de consultations ; b) d'interventions ; c) d'explorations ; d) d'hospitalisation ; 3) les résultats d'examens ; 4) les comptes rendus de radiologie ; 5) les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 6) les feuilles de surveillance ; 7) les correspondances entre les professionnels de santé ; 8) toute autre information concernant sa mère.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupe hospitalier du Havre à sa demande de copie, sur papier et par voie postale, facturée à son client, en tant qu'ayant droit de sa mère Madame X, décédée le 16 janvier 2018 à son domicile, afin de connaître les causes de sa mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces de son dossier médical, relatives aux périodes d'hospitalisation suivantes : a) du 23 au 25 novembre 2017 dans le service de gastro-entérologie du docteur X ; b) du 18 au 23 décembre 2017 dans l'unité 423 du docteur X ; c) des 23 et 24 décembre 2017 dans le service des urgences ; d) du 25 décembre 2017 au 12 janvier 2018 dans l'unité 421 ; 2) les comptes rendus : a) de consultations ; b) d'interventions ; c) d'explorations ; d) d'hospitalisation ; 3) les résultats d'examens ; 4) les comptes rendus de radiologie ; 5) les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ; 6) les feuilles de surveillance ; 7) les correspondances entre les professionnels de santé ; 8) toute autre information concernant sa mère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du groupe hospitalier du Havre a informé la commission que le dossier médical de sa mère avait été transmis dans son intégralité à Monsieur X par courrier du 28 mars 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.