Avis 20181618 Séance du 25/10/2018
Copie, en sa qualité de conseiller métropolitain, des documents suivants :
1) l'intégralité des échanges des courriers et courriels, entre Metz Métropole et le groupe Demathieu et Bard immobilier (ou toutes autres entités), relatifs au projet d’acquisition d’un programme immobilier en vue de la création d’un nouveau siège pour Metz Métropole depuis le début de ce projet jusqu’à ce jour ;
2) l'intégralité des échanges, entre Metz Métropole et les notaires X et X depuis le 30 janvier 2018 jusqu’à ce jour relatifs au projet de compromis de vente en l’état futur d’achèvement et à l’acte de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Metz Métropole à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller métropolitain, des documents suivants :
1) l'intégralité des échanges des courriers et courriels, entre Metz Métropole et le groupe Demathieu et Bard immobilier (ou toutes autres entités), relatifs au projet d’acquisition d’un programme immobilier en vue de la création d’un nouveau siège pour Metz Métropole depuis le début de ce projet jusqu’à ce jour ;
2) l'intégralité des échanges, entre Metz Métropole et les notaires X et X depuis le 30 janvier 2018 jusqu’à ce jour relatifs au projet de compromis de vente en l’état futur d’achèvement et à l’acte de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté d'agglomération Metz Métropole, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, du respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code, et sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise.
Elle émet donc un avis favorable.