Avis 20181617 Séance du 25/10/2018
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, sœur de sa cliente, décédée dans l'établissement le 20 juin 2017, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication, à savoir les éléments du dossier médical relatifs aux trois dernières années de la défunte, 2015, 2016 et 2017, indispensables à la compréhension des causes du décès.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes les deux Séquoias à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, sœur de sa cliente, décédée dans l'établissement le 20 juin 2017, notamment les pièces manquantes à la suite d’une première communication, à savoir les éléments du dossier médical relatifs aux trois dernières années de la défunte, 2015, 2016 et 2017, indispensables à la compréhension des causes du décès.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de l'établissement, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission constate, en l'espèce, que l'établissement a procédé à la communication à la soeur de Madame X, décédée le 20 juin 2017, des transmissions infirmières des mois de mai et juin 2017, d'un compte rendu d'hospitalisation du 24 mai au 2 juin 2017 ainsi que de résultats d'analyse sanguine, pour répondre à la demande motivée par la volonté de connaître les causes du décès. La commission estime que les documents ainsi produits apportent effectivement des informations sur l'état de santé de la patiente avant son décès et sur les causes de celui-ci. Elle considère néanmoins que si figurent dans le dossier médical d'autres éléments, en particulier plus anciens, de nature à éclairer les causes du décès, ils peuvent être communiqués à Madame X, laquelle ne saurait en revanche prétendre à la communication par principe de tous les éléments du dossier médical relatifs aux trois dernières années de la défunte.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X uniquement des informations complémentaires, si elles existent, figurant dans le dossier médical de sa soeur et nécessaires pour répondre à l'objectif poursuivi.