Avis 20181614 Séance du 15/09/2018
Copie, en tant que représentant légal, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces, de nature médicale ou autre, du dossier médical de son fils X ;
2) S'agissant de l'assistante sociale du centre :
a) la demande de reconnaissance de handicap qu'elle a établie ;
b) l'ensemble des informations dont elle est détentrice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre médico-psycho-pédagogique du Sentier à sa demande de copie, en tant que représentant légal, des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces, de nature médicale ou autre, du dossier médical de son fils X ;
2) S'agissant de l'assistante sociale du centre :
a) la demande de reconnaissance de handicap qu'elle a établie ;
b) l'ensemble des informations dont elle est détentrice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre médico-psycho-pédagogique du Sentier a informé la commission que les documents sollicités avaient été déjà été transmis à Monsieur X, d'une part par courrier électronique du 24 février 2017, d'autre part par courrier du 19 janvier 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis irrecevable, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.