Avis 20181595 Séance du 15/09/2018

Communication, de préférence par voie électronique, des dossiers de ses clients détenus par l'ambassade de France à Bangui.
Maître X, conseil de Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des dossiers de ses clients détenus par l'ambassade de France à Bangui. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué à la commission que la demande présenté par Maître X n'était pas parvenue à l’ambassade de France à Bangui, dès lors que le courrier électronique de Maître X avait été adressé à l’adresse électronique « visas.bangui‐fslt@diplomatie.gouv.fr » alors que l’adresse correcte de l’agent du consulat est « visas.bangui-amba@diplomatie.gouv.fr », lesdites coordonnées figurant sur le site internet de l'ambassade. La commission déclare, en conséquence, irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.