Avis 20181592 Séance du 15/09/2018
Copie de tous ses certificats d'assiduité et de ses certificats de capacités pour les différents cours municipaux pour adulte qu'il a pu suivre.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de tous ses certificats d'assiduité et de ses certificats de capacités pour les différents cours municipaux pour adulte qu'il a pu suivre.
En réponse à la demande qui lui est adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce qu’elle n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande, faute d'indication sur les dates des cours suivis. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.