Avis 20181581 Séance du 31/10/2018

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical, notamment : 1) les conclusions des docteurs X, X et X ; 2) la partie « correspondances », incluant les échanges entre sa famille et ses alliés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical, notamment : 1) les conclusions des docteurs X, X et X ; 2) la partie « correspondances », incluant les échanges entre sa famille et ses alliés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’hôpital Saint-Joseph de Marseille a informé la commission de ce que l'intégralité des documents sollicités ont été transmis à Madame X par courrier du 10 janvier 2018 et que l'établissement ne détient pas d'autre document relatif à son dossier médical. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.