Avis 20181578 Séance du 15/09/2018

Communication du dossier de demandeur de titre de séjour de son mandat.
Monsieur X, pour l'association X agissant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2018, du refus opposé par la préfecture de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier relatif à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par son mandant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfecture de la Seine-saint-Denis a indiqué à la commission qu'elle n'avait reçu aucune demande de communication du dossier de Monsieur X. En l'absence de preuve de la réception par la préfecture du courrier du 13 janvier 2018 joint à sa saisine, qui incombe en l'espèce à Monsieur X, la commission ne peut que déclarer celle-ci irrecevable. Elle invite Monsieur X à joindre un accusé de réception non tronqué, dont le volet gauche est visible, ou à renouveler sa demande à la préfecture, en s'assurant de sa bonne réception. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.