Avis 20181572 Séance du 06/09/2018

Communication par courrier, courriel ou télécopie de la liste des biens enregistrés au Protocole comme étant des biens diplomatiques appartenant à la République du Congo.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication par courrier, courriel ou télécopie de la liste des biens enregistrés au Protocole comme étant des biens diplomatiques appartenant à la République du Congo. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que le document sollicité n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, tout en indiquant que si un tel document, suffisamment identifié par le demandeur, existait, celui-ci serait communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que les dispositions de l'article L311-5 n'y fassent obstacle compte tenu de l'objet de ce document.