Avis 20181546 Séance du 12/07/2018

Communication de documents suivants : 1) copie de l'enregistrement vidéo relatif à l’agression dont il a été victime le 2 janvier 2017 ; 2) la liste des personnels et détenus de l'établissement ayant participé à la manifestation l'Ardéchoise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de documents suivants : 1) copie de l'enregistrement vidéo relatif à l’agression dont il a été victime le 2 janvier 2017 ; 2) la liste des personnels et détenus de l'établissement ayant participé à la manifestation l'Ardéchoise. En l'absence de réponse de la ministre à la date de sa séance, la commission, rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission considère qu'en l'espèce la communication à Monsieur X de l'enregistrement vidéo mentionné au point 1) révélerait le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission estime par ailleurs que la communication à un tiers de la liste des personnels et détenus de l'établissement mentionnée au point 2) serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des participants, en ce qu'elle révèle de leur part un acte volontaire de candidature. La commission émet donc un avis défavorable.