Avis 20181529 Séance du 15/09/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé du 10 au 23 juillet 2015 dans l'établissement et décédé à son domicile le 12 août 2015, notamment le compte rendu d'hospitalisation et les comptes rendus d'examens et d'exploration.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Bailleul à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé du 10 au 23 juillet 2015 dans l'établissement et décédé à son domicile le 12 août 2015, notamment le compte rendu d'hospitalisation et les comptes rendus d'examens et d'exploration. Tout d'abord, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès aux informations médicales correspondant aux motifs invoqués par l'ayant droit demandeur, et non un droit d'accès sans restriction à l’entier dossier médical. La commission souligne ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier de Bailleul a informé la commission qu'aucun élément du séjour de Monsieur X au sein de l'établissement ne pouvait expliquer la cause de son décès, intervenu après sa sortie. Il a néanmoins indiqué à la commission avoir, en deux courriers des 13 mars 2018 et 3 juillet 2018, transmis à Madame X certaines pièces du dossier médical de son père. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces communiquées, et émettre un avis défavorable pour le surplus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.