Avis 20181528 Séance du 12/07/2018

Copie d'un plan concernant le lotissement « Hameau du Vallen » et faisant apparaître : 1) la localisation du terrain d'assiette de la construction projetée sur les n° X et celle du sien ; 2) la distance les séparant ; 3) la configuration des lieux (notamment la nature des voies et les immeubles avoisinants).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, du refus opposé par la commune de Martigues à sa demande de communication d'une copie copie d'un plan concernant le lotissement « Hameau du Vallon », édifié par la société d'économie mixte immobilière de la Ville de Martigues (SEMIVIM) et faisant apparaître la localisation du terrain d'assiette de la construction projetée sur les n° X, appartenant respectivement à messieurs X et X, et celle de sa propriété, la distance les séparant, et la la configuration des lieux, notamment la nature des voies et les immeubles avoisinants. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commune de Martigues a transmis à la commission un courrier du 6 mars 2018 par lequel elle a informé monsieur X de l'existence du site internet cadastre.gouv.fr, l'a informé de l'absence de permis de construire délivré à ce jour concernant le projet indiqué, et lui a transmis un extrait du plan cadastral mentionnant la construction appartenant à monsieur X. N'ayant pas pu prendre connaissance de l'extrait du plan cadastral communiqué, la commission estime que la demande n'est pas entièrement privée d'objet. Elle rappelle qu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration ou la commission d'accès aux documents administratifs est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L213-3 du code du patrimoine. A cet égard, elle relève que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que l'extrait du plan cadastral permettant de situer non seulement la construction appartenant à monsieur X, mais également les autres propriétés en cause est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable à la demande sur ce terrain, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. La commission souligne également que le 1° de l’article L342-2 du même code lui donne compétence pour connaître des questions relatives à l'accès et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions de l'article 2449 du code civil. Ces dispositions prévoient la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou d'un extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat sous réserve qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Il est ainsi également possible, en application de ces dispositions, d'obtenir auprès des conservateurs des hypothèques la copie d'actes de transfert de propriété ayant fait l'objet d'un enregistrement sous réserve de se conformer aux modalités particulières prévues par les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, il n'en va pas de même des bordereaux d'inscription se rapportant à ces actes dont la communication n'est pas prévue. La commission rappelle, enfin, que le sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 de ce code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.