Avis 20181525 Séance du 12/07/2018

Communication des documents suivants, relatifs au jury de l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel d'inspecteur des finances publiques - 2018 : 1) les documents portant évaluation et commentaire de l'épreuve ; 2) la fiche individuelle d'appréciation le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au jury de l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel d'inspecteur des finances publiques - 2018 : 1) les documents portant évaluation et commentaire de l'épreuve ; 2) la fiche individuelle d'appréciation le concernant. La commission rappelle d'une part, que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d’un concours élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs (ex : un barème de notation d’une épreuve, une grille de correction) et, d'autre part, que si les documents élaborés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les sujets qu’il élabore, les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, conservés par l’administration, ne sont pas communicables dès lors qu’ils sont protégés par le secret de ses délibérations (CE, n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale), demeurait compatible avec le respect de ce secret, la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, à la condition qu'elles ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée ou après occultation de ces mentions. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves qui viennent d'être rappelées et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de transmettre prochainement à Monsieur X les documents sollicités.