Avis 20181523 Séance du 28/06/2018

Communication du dernier rapport d'évaluation adressé au directeur de l'ARS relatif au fonctionnement des services de maternité et de chirurgie du centre hospitalier de Die.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, du refus opposé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Die à sa demande de communication d'une copie du dernier rapport d'évaluation adressé au directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) relatif au fonctionnement des services de maternité et de chirurgie du centre hospitalier de Die, établi en application du troisième alinéa de l'article L6122-10 du code de la santé publique. En l'absence de réponse du CHU à la date de sa séance, la commission relève que le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L1414-3-3 du code de la santé publique, ainsi que les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Les rapports établis en application du troisième alinéa de l'article L6122-10 du code de la santé publique, aux fins de renouvellement d'une autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional d'organisation des soins de santé, ne sont pas au nombre des documents précités qui sont exclus du droit d'accès aux documents administratifs. La commission en déduit que le rapport demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande : - à condition qu'il ne revête plus un caractère préparatoire en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, soit qu'une injonction de déposer un dossier de renouvellement d'autorisation dans les conditions fixées à l'article L6122-9 de code de la santé publique ait été prononcée par l'ARS à l'égard du titulaire de l'autorisation, soit que l'autorisation ait été tacitement renouvelée ; - sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du 1° de l'article L311-6 et de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de toute mention protégé par le secret industriel et commercial ; - sous réserve de l'occultation, en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du même code, de mentions révélant le comportement d'un agent nommément identifié ou facilement identifiable d'une manière susceptible de lui porter préjudice, ou encore d'appréciation ou de jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.