Avis 20181519 Séance du 31/10/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la convention du 23 février 1967 conclue entre l'État et la société SEMMARIS ; 2) l'entier dossier de concession du Marché d'Intérêt National de Rungis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2018, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la convention du 23 février 1967 conclue entre l'État et la société SEMMARIS ; 2) l'entier dossier de concession du marché d'intérêt national de Rungis. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents demandés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Premier ministre a informé la commission que dans le cadre d'un contentieux en cours, le document mentionné au point 1) avait déjà été communiqué au tribunal administratif de Melun. La commission en prend note mais rappelle que, par elle-même, cette circonstance reste sans incidence sur l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs aménagé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.