Conseil 20181518 Séance du 12/07/2018

Caractère communicable du nombre de forfaits de post‐stationnement (FPS) apposés sur les véhicules des contrevenants par les agents de la police municipale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 juillet 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du nombre de forfaits de post‐stationnement (FPS) apposés sur les véhicules des contrevenants par les agents de la police municipale depuis le 1er janvier 2018. La commission relève qu'en application de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement et du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie, les communes, établissements de coopération intercommunale et métropoles disposent de la faculté de substituer des forfaits post-stationnement, ayant la nature de redevances domaniales, aux contraventions pour stationnement à un emplacement non autorisé ou pour paiement insuffisant. Elle constate que le premier alinéa du II de l'article L2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que le montant du forfait de post-stationnement est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l'Etat, soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. L'établissement public mentionné par ces dispositions est l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), créée par le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié. Par ailleurs, elle relève qu'en vertu du IV du même article, le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l'avis de paiement ou fait, à défaut, l'objet d'une majoration dont le produit est affecté à l'Etat et que le V prévoit que le produit de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, acquitté spontanément ou après émission d'un titre exécutoire, est reversé au comptable public assignataire de la collectivité territoriale concerné. Le commission en déduit que le nombre de forfaits fait en principe l'objet d'un suivi précis et régulier par la collectivité territoriale, l'ANTAI ou le délégataire. La commission estime que le nombre de forfaits de post‐stationnement apposés, depuis le 1er janvier 2018, sur les véhicules des contrevenants, et notamment par les agents de la police municipale, ou, plus généralement, par les agents assermentés par la collectivité territoriale, lorsque ce mode de notification est choisi, sous réserve qu'il ait déjà fait l'objet d'un bilan ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne qui le demande. Elle vous conseille, dès lors, de donner une suite favorable à la demande ou, si le document ne pouvait être immédiatement disponible, d'en aviser le demandeur et d'y faire droit dès que le bilan en cause aura été dressé.