Avis 20181507 Séance du 12/07/2018

Communication par courriel des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 28 juin 2017 ; 2) concernant les agents suivants affectés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse au titre du mouvement de l'année 2017 : - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Madame X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Madame X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; a) leur arrêté de mutation ; b) leur nombre de points ; c) leur fiche individuelle.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication par courriel des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 28 juin 2017 ; 2) concernant les agents suivants affectés à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Toulouse au titre du mouvement de l'année 2017 : - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Madame X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Madame X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; - Monsieur X ; a) leur arrêté de mutation ; b) leur nombre de points ; c) leur fiche individuelle. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En l'espèce, le ministre de l'intérieur l'ayant informée que le procès-verbal demandé ne comportait aucune mention relative à Monsieur X, la commission émet dès lors un avis défavorable à la communication à celui-ci de l’intégralité du procès verbal de la commission administrative paritaire du 28 juin 2017. Seules les mentions à caractère général peuvent lui être communiquées. S'agissant du a) du point 2) de la demande, le ministre de l'intérieur a informé la commission avoir, par courrier électronique du 4 juillet 2018, transmis les arrêtés existants à Maître X. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant enfin du b) et du c) du point 2) de la demande, la commission émet un avis défavorable, de telles informations ne pouvant être communiquées qu'aux seuls intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.