Avis 20181505 Séance du 12/07/2018

Communication de la décision faisant bénéficier son père, Monsieur X, décédé le 18 janvier 2014, du 100% pour une affection longue durée (ALD), la date de son attribution, de ses éventuels renouvellements et la pathologie concernée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à sa demande de communication de la décision faisant bénéficier son père, Monsieur X, décédé le 18 janvier 2014, du 100% pour une affection longue durée (ALD), la date de son attribution, de ses éventuels renouvellements et la pathologie concernée. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission observe, en l'espèce, que Madame X ne justifie toutefois pas de sa qualité d’ayant droit et qu'elle ne précise pas davantage les motifs de sa demande. En outre, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé la commission que la demande de Madame X n'était pas suffisamment précise pour permettre l'identification de son père. La commission estime par conséquent que les informations demandées ne sont pas communicables en l’état à Madame X et l'invite, si elle le souhaite, à justifier de sa qualité d'ayant droit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, à préciser les éléments permettant d'identifier son père en tant qu'affilié à cette caisse (nom, prénom, n° NIR) ainsi que les objectifs qu’elle poursuit. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication des documents précités.