Avis 20181498 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal sur la répartition F/H des effectifs de la commune ; 2) de préférence sous format Excel, la liste électorale des agents au 1er janvier 2018 composée du nom, prénom et grade de chaque agent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération fixant le nombre de sièges au comité technique (CT) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; 2) la délibération déterminant la répartition des sièges entre les femmes et les hommes au CT et au CHSCT ; 3) de préférence sous format Excel, la liste électorale des agents au 1er janvier 2018 composée du nom, prénom et grade de chaque agent. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guyancourt a indiqué à la commission qu’il avait transmis à Monsieur X la délibération mentionnée au point 1) par courriel du 13 juin 2018 et le document mentionné au point 3) par courriel du 27 avril 2018. Elle déclare donc sans objet la demande d’avis sur ces points. En second lieu, s’agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission observe ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.