Avis 20181483 Séance du 28/06/2018

Copie de l'avis rendu par le service main d’œuvre étrangère le 3 août 2017 relatif à la demande d'autorisation de travail salarié de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Isère à sa demande de copie de l'avis rendu par le service main d’œuvre étrangère le 3 août 2017 relatif à la demande d'autorisation de travail salarié de son client. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'Isère, relève qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable. » La commission souligne que cette disposition a pour seul objet de permettre la communication à une personne des avis rendus dans le cadre de l'instruction d'une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que l'avis prépare n'aurait pas encore été prise. Contrairement à ce que soutient l'administration, la commission considère que cette disposition n'a pas pour effet pour faire obstacle à la communication d'un avis formulé par l'administration sans fondement textuel. Dans une telle hypothèse, l'avis ne pourra toutefois être transmis au demandeur que lorsque la décision qu'il prépare aura été prise. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve qu'il existe et qu'il ne revête plus un caractère préparatoire.