Avis 20181479 Séance du 12/07/2018

Copie des échanges qui ont eu lieu, entre le Défenseur des droits et la collectivité territoriale pour laquelle elle est agent, la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de copie des échanges qui ont eu lieu, entre le Défenseur des droits et la collectivité territoriale pour laquelle elle est agent, la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission de son refus de communiquer les échanges concernés en application du h) du 2° de l’article L311‐5 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ne peuvent être communiqués les documents administratifs comportant des pièces confidentielles protégées par la loi. La commission rappelle (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission en déduit que les échanges sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable.