Avis 20181451 Séance du 15/09/2018

Copie de l'ensemble des documents figurant au dossier personnel de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chécy à sa demande de copie de l'ensemble des documents figurant au dossier personnel de son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chécy a informé la commission que le dossier de Monsieur X avait été transféré à Orléans Métropole, son nouvel employeur depuis le 1er janvier 2018. La commission en prend note et rappelle qu’il appartient au maire, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication ainsi que le présent avis à l’autorité administrative qui détient le document, en l’espèce Orléans Métropole, et d’en aviser Maître X. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.