Avis 20181448 Séance du 12/07/2018
Communication, de préference sous la forme électronique sur le cédérom fourni par le demandeur, des documents suivants relatifs à la séance du conseil municipal du 18 janvier 2018 :
1) la lettre de convocation adressée aux membres du conseil ;
2) l'ordre du jour joint à cette convocation ;
3) le procès-verbal d'affichage de l'ordre du jour
4) le compte rendu de la séance signé par le secrétaire de séance ;
5) les notes du secrétaire de séance ;
6) la copie de l'intégralité du registre de cette séance avec l’ordre du jour et la dernière page des signatures des membres du conseil ;
7) les extraits de chacune des délibérations prises et adressées au préfet ;
8) la preuve de la notification au préfet de chaque délibération ;
9) le compte rendu de la séance affiché après la séance ;
10) la preuve de l'affichage de ce compte-rendu.
Monsieur X, pour le compte de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication, de préférence sous format électronique, des documents suivants, relatifs à la séance du conseil municipal du 18 janvier 2018 :
1) la lettre de convocation adressée aux membres du conseil ;
2) l'ordre du jour joint à cette convocation ;
3) le procès-verbal d'affichage de l'ordre du jour ;
4) le compte rendu de la séance signé par le secrétaire de séance ;
5) les notes du secrétaire de séance ;
6) la copie de l'intégralité du registre de cette séance avec l’ordre du jour et la dernière page des signatures des membres du conseil ;
7) les extraits de chacune des délibérations prises et adressées au préfet ;
8) la preuve de la notification au préfet de chaque délibération ;
9) le compte rendu de la séance affiché après la séance ;
10) la preuve de l'affichage de ce compte-rendu.
D'une part, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission que les comptes rendus sollicités étaient disponibles sur le site Internet de la commune.
La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 4) et 9).
D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salses-le-Château a informé la commission qu’il avait décidé de ne plus donner suite aux demandes de l'X, en raison de leur caractère abusif.
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de l'X depuis l'année 2017 tendant à excéder, par la fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle invite dès lors les membres de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration sous peine de se voir opposer le caractère abusif de leurs demandes.
La commission déclare donc la demande demande irrecevable en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 4) et 9) et émet un avis favorable au surplus de la demande, les documents sollicités étant communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L311-6 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'ils existent et n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique.