Avis 20181445 Séance du 12/07/2018
Copie des enregistrements des échanges radio du réseau police ainsi que les enregistrements des appels 17 du centre d'information et de commandement de la direction de la sécurité publique (DSP) de la Polynésie française du mardi 5 décembre 2017 de 12h00 à 18h00.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des enregistrements des échanges radio du réseau police ainsi que les enregistrements des appels 17 du centre d'information et de commandement de la direction de la sécurité publique (DSP) de la Polynésie française du mardi 5 décembre 2017 de 12h00 à 18h00.
Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
En l'espèce, la commission, qui relève que ces enregistrements ont été versés au dossier de l'instruction, considère que leur communication porterait atteinte au déroulement d’opérations préliminaires à des procédures juridictionnelles. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande et précise que Monsieur X dispose néanmoins de la possibilité d'en demander communication dans le cadre de la procédure pénale dont il semble être l'objet.