Avis 20181442 Séance du 15/09/2018

Communication, dans le cadre de l'arrêté interpréfectoral n° 2016-DRIEE 008 pris à la suite du projet de ligne 15 Sud du réseau de transport Grand Paris Express portant dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées sous réserve de la mise en œuvre des prescriptions définies par cet arrêté, des documents suivants : 1) l'intégralité des bilans 2016 et 2017 des actions mises en œuvre pour le secteur de la gare de Noisy-Champs transmis à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) ; 2) les bilans de relevé des piézomètres de la Butte verte transmis à la Police de l'eau ; 3) les études comprenant les diagnostics, impacts et mesures compensatoires, réalisées sur le parc des Hautes Bruyères à Villejuif ; 4) le détail du projet d'accueil de déblais en bordure de ce parc.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, du refus opposé par la société du Grand Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité des bilans 2016 et 2017 des actions mises en œuvre pour le secteur de la gare de Noisy-Champs transmis à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) ; 2) les bilans de relevé des piézomètres de la Butte verte transmis à la police de l'eau ; 3) les études comprenant les diagnostics, impacts et mesures compensatoires, réalisées sur le parc des Hautes Bruyères à Villejuif ; 4) le détail du projet d'accueil de déblais en bordure de ce parc. La commission relève que la société du Grand Paris est un établissement public industriel et commercial, créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui a reçu pour mission principale de concevoir le schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Elle estime, par conséquent, que les documents détenus par cet établissement en lien avec cette mission de service public constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle constate que les documents demandés s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation des effets des travaux entrepris concernant la gare de Noisy-Champs, pour la mise en œuvre du projet de ligne 15 du réseau de transport du Grand Paris, ainsi que de la mise en œuvre des mesures compensatoires définies par l'arrêté interpréfectoral n° 2016-DRIEE 008 du 19 février 2016 portant dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées, dont la société du Grand Paris est bénéficiaire, et qui a été pris sur le fondement du 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la société du Grand Paris a informé la commission que les documents existants mentionnés aux points 1) et 2) avaient été adressés à l'ANCA par courrier du 15 juin 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces deux points. S'agissant des études mentionnées au point 3), la société du Grand Paris a indiqué qu'elles étaient accessibles en ligne sur deux sites internet dont elle a fourni les adresses à l'ANCA dans le courrier du 15 juin 2018 déjà évoqué. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point. Enfin, la société du Grand Paris a indiqué qu'elle ne détenait pas les éléments mentionnés au point 4), ce projet étant porté par la RATP à qui elle a transmis la demande de l'ANCA. La commission qui considère que ces éléments, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, émet un avis favorable sur ce point et invite la société du Grand Paris à transmettre également le présent avis à la RATP, compétente pour y donner suite. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.