Avis 20181434 Séance du 12/07/2018
Consultation de l'intégralité des pièces de leur dossier fiscal à savoir l'ensemble des notes et analyses s'y rapportant, ainsi que le compte rendu établi par Madame X ayant conduit à la décision de dégrèvement de 19 990 euros.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de consultation de l'intégralité des pièces de leur dossier fiscal, et en particulier des pièces se rapportant à la décision de dégrèvement de 19 990 euros et non communiquées par le courrier du 12 janvier 2018.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'aucun document du dossier fiscal de Monsieur et Madame X autre que ceux communiqués par le courrier du 12 janvier 2018 ne se rapportait à la décision de dégrèvement de 19 990 euros.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
D'autre part, s'agissant des autres pièces du dossier fiscal de Monsieur et Madame X, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
Sous cette réserve et dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques d'autoriser la consultation de ces documents.