Avis 20181412 Séance du 28/06/2018

Copie de leurs dossiers de demandeurs de titre de séjour.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, du refus opposé par la préfecture de l'Isère à leur demande de communication de leurs dossiers relatifs à l'examen de leur demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfecture à la date de sa séance, la commission estime que le dossier d'un étranger constitué en vue de l’examen d'une demande de titre de séjour est, en principe, postérieurement à l'intervention de la décision à laquelle il se rapporte, communicable à l'intéressé, en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement des 2° et 3° de l'article L311-6 de ce même code, des mentions susceptibles, d'une part, de faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, d'autre part, de porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.