Avis 20181411 Séance du 15/09/2018

Communication de tout courrier et/ou de courriel échangé entre le préfet de l'Oise et ses services (la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)) et les services du ministère de la transition écologique et solidaire concernant la délivrance le jugement n°1404333 rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 20 juin 2017.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de tout courrier et/ou de courriel échangé entre le préfet de l'Oise et ses services (la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)) et les services du ministère de la transition écologique et solidaire concernant la délivrance du jugement n°1404333 rendu par le tribunal administratif d'Amiens le 20 juin 2017. La commission relève que les documents sollicités visaient à la préparation d'un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire devant la cour administrative d'appel de Douai. A cet égard, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission souligne qu’il en va de même des documents qui, bien qu'élaborés par des autorités administratives, ne sont pas détachables d'une procédure juridictionnelle tels que les mémoires en défense d'une administration (CE, 28 avril 1993, n° 117480) ou encore les rapports, notes et études destinés à la rédaction de ces mémoires (CE, 12 octobre 1994, n° 123584). La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.