Avis 20181383 Séance du 15/09/2018
Communication au format électronique, de documents relatifs à l'opération de restructuration et d'agrandissement du bâtiment du tir aux armes :
1) le dossier d'avant‐projet réalisé par la maîtrise d’œuvre et validé par la maîtrise d'ouvrage (rapports, plans, esquisses, chiffrages, et autres) ;
2) le dossier de projet ‐ DCE réalisé par la maîtrise d’œuvre et validé par la maîtrise d'ouvrage (rapports, plans, esquisses, chiffrages, et autres) ;
3) les actes administratifs venant modifier les dispositions contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre (avenants, décisions de poursuivre, et autres) ;
4) le bilan financier complet de l'opération accompagné de l'ensemble des factures validées par la maîtrise d'ouvrage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance (INSEP) à sa demande de communication au format électronique, de documents relatifs à l'opération de restructuration et d'agrandissement du bâtiment du tir aux armes :
1) le dossier d'avant‐projet réalisé par la maîtrise d’œuvre et validé par la maîtrise d'ouvrage (rapports, plans, esquisses, chiffrages, et autres) ;
2) le dossier de projet ‐ DCE réalisé par la maîtrise d’œuvre et validé par la maîtrise d'ouvrage (rapports, plans, esquisses, chiffrages, et autres) ;
3) les actes administratifs venant modifier les dispositions contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre (avenants, décisions de poursuivre, et autres) ;
4) le bilan financier complet de l'opération accompagné de l'ensemble des factures validées par la maîtrise d'ouvrage.
En l'absence de réponse du directeur général de l'INSEP, la commission rappelle que les documents se rapportant à l'exécution des marchés publics ou à l'exécution de travaux publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions relevant du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.