Avis 20181371 Séance du 28/06/2018
Copie du dossier concernant décision du 16 octobre 2017 par laquelle l'Ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa de court séjour « visite familiale » à sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du dossier concernant la décision du 16 octobre 2017 par laquelle l'Ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa de court séjour « visite familiale » à sa cliente.
Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de ce que la demande a été transmise par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à l'ambassade de France au Pakistan.