Avis 20181362 Séance du 15/09/2018
Communication par courriel, sous format numérique de type tableur, de la liste des agents de la commune et de ses établissements publics, mentionnant les éléments suivants :
1) le statut, à savoir notamment s'ils sont titulaires ou contractuels ;
2) la durée hebdomadaire de service ;
3) la date d'entrée dans la fonction publique ;
4) la date d'entrée dans la collectivité ;
5) la durée du contrat ;
6) la quotité de travail inscrite au tableau des emplois ;
7) la position statutaire ;
8) le cadre d'emploi, le grade et l'échelon ;
9) la fonction ;
10) le service ;
11) le lieu de travail ;
12) le sexe ;
13) l'âge.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lanester à sa demande de communication par courriel, sous format numérique de type tableur, de la liste des agents de la commune et de ses établissements publics, mentionnant les éléments suivants :
1) le statut, à savoir notamment s'ils sont titulaires ou contractuels ;
2) la durée hebdomadaire de service ;
3) la date d'entrée dans la fonction publique ;
4) la date d'entrée dans la collectivité ;
5) la durée du contrat ;
6) la quotité de travail inscrite au tableau des emplois ;
7) la position statutaire ;
8) le cadre d'emploi, le grade et l'échelon ;
9) la fonction ;
10) le service ;
11) le lieu de travail ;
12) le sexe ;
13) l'âge.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lanester a indiqué à la commission qu'il avait, par courriel du 18 juin 2018, transmis la liste sollicitée à Monsieur X, qui a confirmé sa bonne réception à la commission. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Par ailleurs, la commission précise qu'elle considère que la vie privée des agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la durée hebdomadaire de service et l'âge des agents publics sont au nombre des mentions intéressant leur vie privée et ne sont dès lors pas communicables à un tiers.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.