Avis 20181355 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) la liste nominative des agents par service, incluant les grades, les qualités des agents, leur quotité de travail, la position statutaire et la durée hebdomadaire du travail au 1er janvier 2018 ; 2) la liste nominative des agents contractuels avec le motif de recrutement au 1er janvier 2018 ; 3) la liste nominative des agents ayant bénéficié d'une formation professionnelle pour l'année 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2018, du refus opposé par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste nominative des agents par service, incluant les grades, les qualités des agents, leur quotité de travail, la position statutaire et la durée hebdomadaire du travail au 1er janvier 2018 ; 2) la liste nominative des agents contractuels avec le motif de recrutement au 1er janvier 2018 ; 3) la liste nominative des agents ayant bénéficié d'une formation professionnelle pour l'année 2017. En l'absence de réponse du centre hospitalier, la commission estime, en ce qui concerne le point 1) de la demande, que la liste nominative de ses agents faisant apparaître leur nom, prénom, grade, position statutaire, et affectation est communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu’elle puisse être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, les mentions relatives à la quotité de travail, à la durée hebdomadaire de travail au 1er janvier 2018, qui se rattachent à la vie privée des agents, ne sont pas communicables à des tiers en vertu du 1° de l'article L311-6 de ce code, de même que les mentions qui figureraient sur un document préexistant telles que la date de naissance, la situation familiale, l'adresse personnelle et les coordonnées téléphoniques. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission considère que la liste des agents contractuels employés au 1er janvier 2018 ainsi que le motif de leur recrutement est également communicable en application des mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'éventuelles mentions relevant de la vie privée ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur les intéressés. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission regarde les informations concernant le suivi d'une formation professionnelle comme relevant de la vie privée des agents, entrant ainsi dans le champ du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable sur les points 1) et 2), sous les réserves ci-dessus rappelées, et un avis défavorable sur le point 3). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.