Avis 20181330 Séance du 15/09/2018
Copie de l'entier dossier administratif et médical concernant sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire à sa demande de copie de l'entier dossier administratif et médical concernant sa cliente.
En l'absence de réponse du directeur de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire, la commission rappelle que les pièces administratives du dossier détenu par cette structure sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation, le cas échéant, des éléments faisant apparaître de la part de personnes tierces un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. S'agissant des pièces médicales, la commission considère qu'en application combinée de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne est en droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par les autorités administratives mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, il ressort du dossier produit à la commission par Maître X qu'en réponse à deux envois de pièces par courriers électroniques des 8 janvier 2018 et 16 février 2018, il a formulé auprès de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire de nouvelles demandes de communication des pièces, selon lui manquantes.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous les réserves ci-dessus rappelées, à la condition que les pièces demandées existent, et précise que si le directeur de la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire ne les détient pas, il lui appartient, conformément au quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande et le présent avis à l'administration compétente pour y donner suite, et d'en aviser le demandeur.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.