Avis 20181327 Séance du 12/07/2018

Copie du rapport adressé au procureur de la République concernant l'évaluation de sa situation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de copie du rapport adressé au procureur de la République concernant l'évaluation de sa situation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Var, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève qu'aux termes de l'article 1218 du code de procédure civile : « La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ; 2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code ». La commission estime que le rapport d'évaluation rédigé par les services sociaux d'un département, à la demande du Procureur de la République dans le cadre des dispositions précitées, puis remis à ce dernier, et ayant pour objet d'évaluer la situation d'une personne majeure en vue d'une mesure de protection, revêt un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.